La Responsabilité des gestionnaires publics

L’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a créé un régime unifié de responsabilité commun à tous les gestionnaires publics (RGP). Le parlement n’a pas rejeté le projet de loi de ratification : le nouveau régime s’appliquera donc à compter du 1/1/2023. 

Il s’agit d’une responsabilité quasi pénale qui sanctionne d’une amende les fautes commises, qui entraîne la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévue par l’article 60 de la loi n°63-156 du 23/2/1963.

La RPP visait à réparer les préjudices subis, et, via les procédures de remise gracieuse, de répartir la responsabilité entre les comptables, les organismes gérés et l’organisation mise en place par l’État. Elle permettait également de sanctionner le comptable qui avait commis des manquements via les sommes non rémissibles. La nouvelle RGP ne permet plus de réparer le préjudice : elle vise uniquement à sanctionner l’auteur d’une faute.

Contrairement à la RPP, les sanctions prononcées sont des amendes : elles ne sont donc pas assurables. Pour autant, le risque encouru par les gestionnaires publics peut faire l’objet d’une assurance permettant d’apporter une assistance juridique au cours de la procédure, et de couvrir les risques autres que l’amende, notamment liées à la responsabilité civile ou aux pertes de rémunérations liées à des sanctions disciplinaires associées à la mise en œuvre de la RGP. L’AMF, assureur de référence en la matière, proposera aux comptables et aux gestionnaires publics un contrat adapté à ce risque spécifique (pour plus de rensignements sur ce contrat, cliquer ici).

Cette responsabilité est une responsabilité spécifique aux gestionnaires publics, c’est-à-dire aux personnes intervenant dans la chaîne financière des organismes publics. Elle s’ajoute aux responsabilités de droit commun applicables à tous les agents publics : responsabilité managériale, civile et pénale.

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Quelques textes et liens utiles sur la RGP

Discours de Pierre Moscovici, Premier Président de la Cour des comptes lors de l'installation de la Cour d'Appel financière le 18/7/2023


 

Colloque du mercredi 8 novembre 2023 : Gestionnaires publics : quelle responsabilité financière ?

Vous trouverez ci dessous le compte rendu effectué par l'ACCP du colloque organisé par le comité scientifique de l’INSP pour faire le point après quelques mois de mise en oeuvre de la responsabilité des gestionnaires publics.


 

Jurisprudence de la CDBF

La CDBF a été instituée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, plusieurs fois modifiée et codifiée depuis 1995 au CJF. Présidée par le Premier président de la Cour des comptes et vice-présidée par le président de la section des finances du Conseil d’État, la Cour est composée paritairement de conseillers d’État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes. La CDBF est une juridiction administrative spécialisée, de nature répressive, qui sanctionne les atteintes aux règles régissant les finances publiques, commises par les ordonnateurs, les comptables et les autres gestionnaires inclus dans le champ de ses justiciables (extrait du rapport de la CDBF au président de la République 2023, disponible ici).

L'ordonnance relative à la RGP entraîne la suppression de la CDBF. Son rôle de contrôle des gestionnaires publics est repris par la 7ème chambre. La jurisprudence de la CDBF donne donc des indications sur ce que pourrait être la jurisprudence de la 7° chambre.

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Jurisprudence 7ème Chambre CC

Premier arrêt : ARRÊT N° S-2023-0604 du 11/5/2023 « SOCIÉTÉ ALPEXPO »

Le premier arrêt de la 7° chambre, daté du 11 mai 2023, porte sur la SEM Alpexpo. Il donne une première définition de la la liste des justiciables et du caractère significatif du préjudice, et fait application de la notion d'avantage indû.

Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel financière.

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Second arrêt : Arrêt n° S-2023-0667 du 31/5/2023 - « Commune d’Ajaccio »

Ce second arrêt définit la responsabilité des élus en cas d'inexécution d'une décision de justice et de comportement entraînant la condamnation de l'organisme au paiement d'une astreinte (article L131-14 du CJF).
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Troisième arrêt : arrêt n° S-2023-0858 « Centre hospitalier Sainte-Marie à Marie-Galante »

Ce troisième arrêt traite également de l'inexécution d'une décision de justice et des comportements entraînant la condamnation de l'organisme au paiement d'une astreinte (article L131-14 du CJF), mais pour des ordonnateurs fonctionnaires en milieu hospitalier. La cour y précise à nouveau la liste des justiciables en condamnant un cadre de l'établissement pour défaut d'alerte de sa hiérarchie.
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Quatrième arrêt : arrêt n° S-2023-1184 « Régie régionale des transports des Landes  »

Ce quatrième arrêt porte sur la notion d'avantage injustifié accordé à soi-même, sanctionné par l'article L131-12 du CJF. La Cour a relaxé la personne poursuivie en raison du principe de non-rétroactivité de la loi, les faits étant antérieurs à la création de cette infraction.
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